La législation relative aux temps de conduite et de repos des chauffeurs d'autocars (règlement n°561/2006 du Conseil des Communautés Européennes) est applicable dans tous les Etats membres de l'UE (attention, cette législation est en passe de devenir plus stricte). Elle est relativement compliquée, mais en voici les grandes lignes:
Pour les voyages hors de l’UE (ex.: Croatie), les temps de conduite et de repos sont régis, sur l’ensemble du trajet, par l’Accord AETR qui diffère légèrement des dispositions européennes.
Voici les principales dispositions :
Temps de conduite journalier = 9h (10h 2x par semaine)
Temps de conduite hebdomadaire = 56h
Temps de conduite 2 semaines = 90h
Temps de conduite ininterrompu = 4h30
Pause = 45 min (ou 15 min + 30 min)
Temps de repos journalier en équipage simple = 11h/24h (9h 3 x/semaine) ou 12h/24h (3h + 9h)
Temps de repos journalier en équipage double = 9h/30h
Un chauffeur peut rouler au maximum 4h30 h sans interruption.
Après 4h30, le chauffeur doit prévoir une interruption d’au moins 45 min ou entamer une période de repos d’au moins une heure. Cette interruption de 45 min peut également être scindée en une interruption de 15 min. suivie par une interruption de 30 min. Lors de ces interruptions, aucune « autre activité » ne peut être exercée. Le temps d’attente et le temps qui n’est pas passé au volant dans un véhicule roulant, sur un ferry ou dans un train, ne constituent pas d’autres activités. Le nettoyage du car, l’assistance au déchargement, à la montée dans le car, les services dans et autour du car sont par contre d’autres activités.
En simple équipage, le temps de conduite journalier est en général limité à 9h. Deux fois par semaine, une conduite de 10h par jour est autorisée. Une semaine débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
En double équipage (deux chauffeurs sont présents dans le véhicule et qu’ils se relaient), les chauffeurs peuvent chacun effectuer les mêmes temps de conduite. En principe, rien ne change donc aux règles des temps de conduite. Ceci signifie que chaque chauffeur peut rouler au maximum 9h par jour. L’interruption obligatoire de trois quarts d’heure suivant une période de conduite de 4h30 peut dans le cas présent être prise dans le véhicule roulant. On peut donc changer de chauffeur après cette période de conduite sans que le véhicule ne doive s’arrêter trois quarts d’heure. En cas de conduite en équipage, la présence du deuxième chauffeur est facultative pendant la première heure, mais les deux chauffeurs doivent être présents pendant la période qui reste.
En fait, on ne peut pas parler de jours, mais plutôt de périodes de 24h. Un temps de conduite journalier est le temps de conduite total entre deux temps de repos. Ceci ne coïncide donc pas toujours avec un jour calendrier. Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de 6 périodes de 24h à compter du temps de repos hebdomadaire précedent.
Réintroduction des 12 jours à partir du 04/06/2010
« Par dérogation du paragraphe 6, un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21/10/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de 24 h consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:
a) que le service de transport comprenne au moins une période de 24 h consécutives dans un Etat membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s’applique, autre que celui dans lequel le service a démarré ;
b) que le conducteur prenne après le recours à la dérogation :
soit deux temps de repos hebdomadaire normal ;
soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 h. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation ;
c) qu’à partir du 01/01/2014, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 ;
d) qu’à partir du 01/01/2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre 22 h et 6 h, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à 3 h. »
Le temps de conduite hebdomadaire ne peut pas dépasser les 56 heures (un chauffeur peut avoir 6 temps de conduite successifs dont 4 de 9 heures et 2 de 10 heures). Le temps de conduite total par période de deux semaines consécutives ne peut dépasser les 90 heures.
Une "interruption" n’équivaut pas à un temps de repos. Un temps de repos est une période ininterrompue pendant laquelle le chauffeur peut disposer librement de son temps. Par temps de repos journalier, il est par conséquent entendu les heures de repos successives obligatoires dont bénéficie un chauffeur entre 2 tâches journalières ou temps de service. Un chauffeur doit prendre des repos journaliers et hebdomadaires.
Pendant chaque période de 24h, un chauffeur doit bénéficier d’un temps de repos journalier de:
au moins 11 heures consécutives (= règle générale);
au moins 9h consécutives, au maximum trois fois par semaine;
au moins 12h divisées en 2 périodes dont la première est composée de 3h ininterrompues et dont la deuxième est composée de 9h ininterrompues.
Si le véhicule est équipé de deux chauffeurs, les deux chauffeurs doivent avoir dans chaque période de 30h (au lieu de 24h) un temps de repos journalier d’au moins 9h consécutives. Dans ce cas, le deuxième chauffeur qui n’est pas au volant pendant que le premier chauffeur roule, n’a pas de temps de repos à ce moment-là, mais bien une interruption. En effet, se reposer dans un véhicule roulant ne compte pas. Par ailleurs, le temps de repos journalier peut être passé dans un véhicule si le véhicule comprend une couchette et est à l’arrêt. Le chauffeur X ne peut donc bénéficier de son temps de repos ininterrompu pendant que le chauffeur Y poursuit sa route.
Le temps de repos journalier peut être interrompu deux fois si le chauffeur accompagne un véhicule sur un ferry ou un train, et à condition qu’il prenne un temps de repos journalier normal, ce temps de repos peut être interrompu deux fois par une autre activité qui ne dure pas plus d’une heure. Pendant ce temps de repos normal, le chauffeur doit disposer d’un lit ou une couchette.
La règle générale stipule un temps de repos de 45h consécutives.
Par temps de service ou amplitude, on comprend la période entre deux temps de repos journaliers. Cette notion n‘est reprise nulle part dans le règlement social de l’UE relatif aux temps de conduite et de repos, mais le calcul du temps de service maximal est la conséquence logique du nombre d’heures de repos successives à prendre.
Dans le cas de 11h de repos consécutives sur 24h, le temps de service maximal s’élève ici donc à 13h (24 – 11 = 13h).
Dans le cas de 9h de repos consécutives sur 24h, le temps de service maximum s’élève ici donc à 15h (24 – 9 = 15h).
Dans le cas de division du temps de repos normal (11h sur 24h), le temps de repos journalier normal peut être divisé en 2 périodes dont la première compte au moins 3h ininterrompues et la deuxième au moins 9h ininterrompues. Dans ce cas, le temps de service s’élève donc à 15h. Dans cette dernière formule, il faut prévoir que le chauffeur ait au total au moins 12 heures de repos.
Chaque chauffeur doit prendre 9h de repos consécutives sur une période de 30h. Dans ce cas, le temps de service maximal s’élève donc à 21h ((30h – 9h de repos = 21h de service).
Un temps de repos hebdomadaire ne peut pas commencer plus tard qu’à la fin de six périodes de 24h à partir de la fin du temps de repos hebdomadaire précédent.
A condition qu’il n’en va pas de la sécurité routière, le chauffeur peut, afin d’atteindre une aire d’arrêt appropriée, déroger aux dispositions de ce règlement, pour autant que ce soit nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et du véhicule. Le chauffeur doit indiquer la nature et le motif de cette dérogation manuellement sur le disque ou sur une sortie imprimée, au plus tard à son arrivée au point d’arrêt approprié.